Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre II : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030777112
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 11 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. Pour l'élection de ses représentants au conseil d'administration, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, employé à temps complet depuis au moins six mois avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres :

2. 1° Deux représentants, pour le collège comprenant les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle appartenant au personnel de rédaction de l'agence. Ces représentants sont élus au scrutin de liste sans panachage avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et doit comporter quatre candidats. Le second élu doit être une femme si le premier élu est un homme et inversement. A cet effet, et en tant que de besoin, est proclamée élue une personne placée en deuxième position sur une liste ;

3. 2° Un représentant, pour le collège comprenant les agents des autres catégories de personnel, au scrutin majoritaire. Chaque candidat se présente avec un remplaçant du même sexe.

4. Dans le cas du décès ou de la démission d'un représentant du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse, son suivant de liste de même sexe ou son remplaçant lui succède pour la durée de son mandat restant à courir.

5. Le vote a lieu par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique, au scrutin secret à un tour.

6. Une décision du président directeur général de l'Agence France-Presse, soumise à l'approbation du conseil supérieur, fixe la date et l'organisation des élections.

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