Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre II : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030777122
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 13 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et aussi souvent que l'exige le fonctionnement de l'agence. Le président doit le convoquer si la demande en est faite par le quart au moins de ses membres ou par le président de la commission financière.

2. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois disposer de plus d'une voix en sus de la sienne.

3. La présence de neuf membres au moins est nécessaire pour que le conseil d'administration puisse délibérer valablement. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ni supérieur à dix jours. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.

4. Sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

5. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire désigné par le conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030777122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.