Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre II : Conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000006502374
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 15 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 10 mars 1957)Légifrance →

1. Toute convention entre l'agence France-Presse et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration.

2. Il en est de même pour les conventions entre l'agence France-Presse et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'agence est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.

3. Les conventions visées aux alinéas précédents doivent être approuvées par la commission financière.

4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de l'agence France-Presse avec ses clients.

5. Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'agence France-Presse, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.