Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre III : Président directeur général
IdentifiantLEGIARTI000030777142
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 17 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. Le président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de l'agence France-Presse et représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par ce dernier. Il dirige l'ensemble des services de l'agence. Il nomme et révoque les agents et les directeurs, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Il dispose de la signature sociale.

2. Le président-directeur général transmet au conseil supérieur le projet de contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Agence France-Presse avant sa signature. Il communique les observations du conseil supérieur au conseil d'administration et au ministre chargé de la communication dès réception.

3. Le président-directeur général transmet pour avis au conseil supérieur les projets de développement, ou de modernisation de l'agence impliquant une décision stratégique. Les observations émises par le conseil supérieur sont communiquées au conseil d'administration.

4. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, consentir des délégations de signature aux directeurs ou chefs de service de l'agence, pour les actes de la gestion courante.

5. En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général, ses attributions sont exercées, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 janvier 1957. Si le président est dans l'incapacité temporaire de donner délégation aux directeurs ou chefs de services de l'agence, le conseil d'administration peut y procéder d'office.

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