Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 26 juin 2015.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre IV : Commission financière
IdentifiantLEGIARTI000030777147
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 18 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 26 juin 2015)Légifrance →

1. La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par celui des deux autres membres de la Cour des comptes qui est le plus âgé dans le grade le plus élevé. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

2. Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

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