Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre V : Gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000006502380
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 21 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 10 mars 1957)Légifrance →

1. Les états de prévision de recettes et de dépenses sont établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les recettes, appréciées à partir des rentrées de l'exercice précédent, doivent permettre de couvrir les dépenses d'exploitation et d'équipement pour l'exercice, auxquelles s'ajoute éventuellement le déficit de l'année précédente.

2. Les états de prévision établis par le conseil d'administration sont transmis à la commission financière au plus tard le 15 novembre précédant l'ouverture de l'exercice. La commission examine si ces états assurent un équilibre réel des recettes et des dépenses et dans la négative renvoie les états au président directeur général avant le 1er décembre. La nouvelle délibération du conseil d'administration doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la réception par le président directeur général des observations de la commission financière.

3. Si au cours de l'exercice, il apparaît à la commission financière que l'équilibre entre les recettes et les dépenses réalisé dans les états de prévision est rompu, elle peut demander au président directeur général de convoquer le conseil d'administration, qui doit se réunir dans les quinze jours de cette demande et prendre toutes mesures nécessaires.

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