Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre V : Gestion financière
IdentifiantLEGIARTI000006502381
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 22 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 10 mars 1957)Légifrance →

1. L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont établis et transmis à la commission financière dans les six mois de la clôture de l'exercice.

2. La commission financière se prononce dans l'année qui suit la clôture de l'exercice.

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