1. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil supérieur peut délibérer sous la présidence du magistrat désigné par la cour de cassation qui a alors voix prépondérante.
Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.
TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre Ier : Conseil supérieur de l'agence France-Presse.
IdentifiantLEGIARTI000006502363
Texte parentLEGITEXT000006060792
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