Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre Ier : Conseil supérieur de l'agence France-Presse.
IdentifiantLEGIARTI000006502365
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 6 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 10 mars 1957)Légifrance →

1. Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne les rapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.

2. Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.

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