Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mars 1957.

TexteDécret n° 57-281 du 9 mars 1957
RattachementChapitre Ier : Conseil supérieur de l'agence France-Presse.
IdentifiantLEGIARTI000006502366
Texte parentLEGITEXT000006060792
Référencearticle 7 du décret n° 57-281 du 9 mars 1957 (version du 10 mars 1957)Légifrance →

1. Les dépenses du conseil supérieur sont à la charge de l'Agence France-Presse. Elles comprennent :

2. Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres du conseil, aux rapporteurs, au secrétaire général et aux agents du secrétariat, telles qu'elles sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

3. Les indemnités pour frais de déplacement, telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;

4. Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.

5. L'état prévisionnel des dépenses est arrêté, pour chaque exercice, par le conseil supérieur, après avis de la commission financière. Les états d'indemnités, de frais et de vacations sont certifiés exacts par le président du conseil supérieur et les dépenses correspondantes sont engagées par le président directeur général de l'Agence France-Presse dans la limite des crédits ouverts par l'état prévisionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006502366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.