Référencearticle 2 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957 (version du 31 mars 1957)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du présent décret, est considérée comme écrivain toute personne dont les oeuvres imprimées sont diffusées par la voie du livre par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entreprises d'édition ayant leur siège en France et qui perçoit, à ce titre, des droits d'auteur fixés, soit au forfait, soit en fonction du chiffre de vente des ouvrages édités.
2. L'appréciation des revenus professionnels en qualité d'écrivain doit s'entendre de l'ensemble des droits perçus par lui à raison de ses oeuvres éditées, y compris les droits accessoires, mais à l'exception des sommes perçues pour toutes adaptations, lorsque ces adaptations sont considérées comme oeuvres originales.
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