Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 mars 1957.

TexteDécret n° 57-409 du 30 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006767497
Texte parentLEGITEXT000006060797
Référencearticle 3 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957 (version du 31 mars 1957)Légifrance →

1. L'affiliation des écrivains, tels qu'ils sont définis aux articles 1er et 2 du présent décret, est opérée à la diligence de la caisse nationale des lettres, après avis de la commission de la professionnalité des écrivains, instituée en application de l'article 9 du décret n° 53-636 du 25 juillet 1953 portant création d'un conseil supérieur des travailleurs intellectuels.

2. Cette commission se prononce sur le vu d'une déclaration souscrite, en double exemplaire, par l'écrivain et qui comporte notamment l'indication des revenus perçus par l'intéressé au cours des trois dernières années, au titre de ses différentes activités professionnelles.

3. Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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