Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 1957.

TexteDécret n° 57-409 du 30 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006767500
Texte parentLEGITEXT000006060797
Référencearticle 5 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957 (version du 31 mars 1957)Légifrance →

1. Tout écrivain immatriculé dans les conditions des articles 3 et 4 du présent décret est tenu d'adresser chaque année, avant le 1er juillet, à la caisse nationale des lettres, un état justifiant du montant des revenus perçus au cours de l'année précédente, au titre de ses différentes activités professionnelles.

2. Le modèle de la déclaration prévue à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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