1. La caisse nationale des lettres peut demander aux intéressés, à l'appui des déclarations prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, toutes pièces justificatives de nature à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 1957.
TexteDécret n° 57-409 du 30 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006767501
Texte parentLEGITEXT000006060797
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