Décret n° 57-409 du 30 mars 1957 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 1957.

TexteDécret n° 57-409 du 30 mars 1957
IdentifiantLEGIARTI000006767502
Texte parentLEGITEXT000006060797
Référencearticle 7 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957 (version du 31 mars 1957)Légifrance →

1. La caisse nationale des lettres, au vu de la déclaration prévue à l'article 5 ci-dessus, examine si l'assuré continue à remplir les conditions d'affiliation prévues aux articles 1er et 2 du présent décret. Dans l'affirmative, elle adresse à l'assuré et à la caisse primaire dont il relève une pièce attestant que l'intéressé remplit les conditions pour être maintenu dans l'assurance sociale obligatoire jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

2. Dans le cas contraire, et après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret, elle demande à la caisse primaire de procéder à la radiation de l'assuré et en avise l'intéressé.

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