Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteDécret n° 57-811 du 22 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006387400
Texte parentLEGITEXT000006060805
Référencearticle 43 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Dans les matières réglées par les lois et règlements, l'assemblée territoriale peut, par délibérations, émettre des voeux tendant, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

2. Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au chef du territoire et transmis par celui-ci au ministre de la France d'outre-mer.

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