1. L'assemblée territoriale délibère, en ce qui concerne la section locale, sur les programmes tendant à la réalisation et à l'exécution du plan d'équipement et de développement prévu par la loi du 30 avril 1946, dans les conditions fixées par les décrets pris pour l'application de ladite loi.
Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
TexteDécret n° 57-811 du 22 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006387403
Texte parentLEGITEXT000006060805
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