Décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

TexteDécret n° 57-811 du 22 juillet 1957
IdentifiantLEGIARTI000006387413
Texte parentLEGITEXT000006060805
Référencearticle 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. L'assemblée territoriale est obligatoirement saisie par le chef du territoire :

2. a) Des comptes administratifs relatifs à l'exécution du budget du territoire et des budgets annexes, des budgets des régies territoriales et des établissements publics territoriaux ;

3. b) De la situation annuelle des fonds du territoire ;

4. c) Des recettes de l'agent comptable de l'office administratif central des postes et télécommunications d'outre-mer en ce qui concerne la vente des timbres émis pour le compte du territoire, sauf le cas où application serait faite au territoire, par décret, des dispositions relatives aux offices locaux du décret modifié du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer.

5. Les observations éventuelles délibérées par l'assemblée sur les comptes du territoire sont adressées, dans le délai fixé à l'article 52 par le président de l'assemblée au chef du territoire, qui en transmet une copie à la cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006387413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.