Décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1985.

TexteDécret n°58-1010 du 24 octobre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006762146
Texte parentLEGITEXT000006060810
Référencearticle 1 du décret n°58-1010 du 24 octobre 1958 (version du 5 janvier 1985)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 528 (2°) du Code de la sécurité sociale et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, si un logement devient surpeuplé par suite soit de la naissance d'un ou de plusieurs enfants, soit de la prise en charge d'enfants ou d'un proche parent, l'allocation est maintenue pendant deux ans. A l'expiration de cette période, l'allocation est maintenue pour une nouvelle période de deux ans. Les taux visés à l'article 4 modifié du décret n° 48-1971 du 30 décembre 1948 (voir décret 533 du 29 juin 1972) sont alors déterminés sans qu'il soit tenu compte du nombre des personnes qui, par leur présence au foyer, entraînent le surpeuplement. L'allocation cesse d'être due lorsque, un logement correspondant à ses besoins et à ses disponibilités ayant été offert à la famille, celle-ci a refusé de l'occuper.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.