Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1152 du 25 novembre 1958
Rattachement
Regroupement d'actions - Echange de titres.
  1. Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres
  2. Regroupement d'actions - Echange de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006339177
Texte parentLEGITEXT000006060812
Référencearticle 1 du décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 (version du 3 décembre 1958)Légifrance →

1. Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, soit des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953 doivent, à l'expiration du délai de cinq ans à partir de la date initiale des opérations de regroupement, procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance.

2. Toutefois, sont exclues de cette vente les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité de regroupement ou à un multiple, les rompus excédant cette quotité ou un multiple étant seuls compris dans la vente.

3. Sont également exclues les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes frappées d'opposition dans la limite du nombre d'actions anciennes, revendiquées par un même opposant, égal à la quotité de regroupement ou à un multiple.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.