Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1152 du 25 novembre 1958
Rattachement
Regroupement d'actions - Echange de titres.
  1. Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres
  2. Regroupement d'actions - Echange de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006339223
Texte parentLEGITEXT000006060812
Référencearticle 10 du décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 (version du 3 décembre 1958)Légifrance →

1. Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer, qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit de l'article 6 du décret du 30 octobre 1948 soit de l'article 9 du décret du 28 avril 1953 peuvent, sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance.

2. Ces ventes ne peuvent être décidées que si un délai minimum de cinq ans s'est écoulé depuis la date initiale des opérations de regroupement et doivent intervenir dans les six mois qui suivent la décision des gérants ou du conseil d'administration.

3. Ces ventes sont effectuées, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.

4. L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retarder pour les sociétés visées à l'article 1er l'application des mesures prévues par les articles 1er à 9 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.