Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1152 du 25 novembre 1958
Rattachement
Regroupement d'actions - Echange de titres.
  1. Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres
  2. Regroupement d'actions - Echange de titres.
IdentifiantLEGIARTI000006339216
Texte parentLEGITEXT000006060812
Référencearticle 8 du décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 (version du 3 décembre 1958)Légifrance →

1. Si une société n'a pas procédé à la vente des actions nouvelles dans le délai de six mois prescrit à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, les actions anciennes et les certificats nominatifs représentatifs d'actions anciennes sont annulés à l'expiration de ce délai. Au cas où les actions nouvelles sont cotées, la répartition est calculée, aux choix de l'actionnaire soit d'après le cours le plus élevé pratiqué sur les actions nouvelles pendant ledit délai, soit après réalisation de la vente, sur le produit de celle-ci. Au cas où les actions nouvelles ne sont pas cotées, les actionnaires ne peuvent prétendre qu'à une quote-part calculée sur le produit de la vente effectuée tardivement. Dans l'un et l'autre cas, les actionnaires peuvent, en outre, réclamer à la société des dommages-intérêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.