1. Les entreprises ou établissements dans lesquelles serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.
Décret n°58-1221 du 11 décembre 1958 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1958.
TexteDécret n°58-1221 du 11 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006673285
Texte parentLEGITEXT000006060817
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