Décret n°58-1222 du 11 décembre 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1958.

TexteDécret n°58-1222 du 11 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006673287
Texte parentLEGITEXT000006060818
Référencearticle 2 du décret n°58-1222 du 11 décembre 1958 (version du 16 décembre 1958)Légifrance →

1. Les entreprises ou établissements dans lesquels serait déjà exercée à la date du présent décret une surveillance médicale du travail pourront obtenir des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er par décision du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, qui devra recueillir l'accord du ministre du travail.

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