Décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

TexteDécret n°58-1431 du 30 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006621221
Texte parentLEGITEXT000006060826
Référencearticle 2 du décret n°58-1431 du 30 décembre 1958 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Dans la limite des superficies correspondant aux droits de replantation rendus disponibles par application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, des autorisations de plantation de vignes, autres que celles destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, pourront être délivrées en vue de permettre l'orientation de la production viticole et de faciliter les opérations de remembrement approuvées par le ministre de l'agriculture.

2. Ces autorisations seront accordées après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les productions relevant de sa compétence, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, et du ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006621221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.