Décret n°58-430 du 11 avril 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mars 1972.

TexteDécret n°58-430 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006501771
Texte parentLEGITEXT000006060831
Référencearticle 2 du décret n°58-430 du 11 avril 1958 (version du 15 mars 1972)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.

2. L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.

3. Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.

4. Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.

5. Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.

Nota : Décret 2007-658 du 2 mai 2007 : Le décret 58-430 est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.