Décret n°58-430 du 11 avril 1958 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 avril 1958.

TexteDécret n°58-430 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006501772
Texte parentLEGITEXT000006060831
Référencearticle 3 du décret n°58-430 du 11 avril 1958 (version du 20 avril 1958)Légifrance →

1. Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.

2. L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.

Nota : Décret 2007-658 du 2 mai 2007 : Le décret 58-430 est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.