Décret n°58-430 du 11 avril 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 20 avril 1958.

TexteDécret n°58-430 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006501773
Texte parentLEGITEXT000006060831
Référencearticle 4 du décret n°58-430 du 11 avril 1958 (version du 20 avril 1958)Légifrance →

1. La détermination de la limite de cumul et du montant des émoluments devant donner lieu éventuellement à reversement est opérée par année civile.

2. Toutefois, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'année civile est fractionnée en autant de périodes qu'il est nécessaire.

3. Lorsque les émoluments, soumis à la réglementation des cumuls, perçus par un agent depuis le début de l'année civile en sus de sa rémunération principale atteignent le montant annuel de cette dernière, l'organisme qui tient le compte de cumul retient chaque mois sur la rémunération principale une somme égale aux autres émoluments ultérieurement perçus. Il est ensuite procédé en fin d'année à la régularisation de la situation des intéressés sur la base des dispositions des alinéas qui précèdent.

Nota : Décret 2007-658 du 2 mai 2007 : Le décret 58-430 est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.