Décret n°58-430 du 11 avril 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mars 1972.

TexteDécret n°58-430 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006501774
Texte parentLEGITEXT000006060831
Référencearticle 5 du décret n°58-430 du 11 avril 1958 (version du 15 mars 1972)Légifrance →

1. Lorsque le compte de cumul arrêté dans les conditions fixées ci-dessus fait apparaître soit un dépassement de la limite de cumul des rémunérations, soit le cumul des émoluments qui ne peuvent être perçus qu'au titre d'un seul emploi, un relevé de compte est adressé à l'agent. Le relevé du compte arrêté au 31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Si le compte est clos en cours d'année, le relevé est envoyé dans le délai de six mois suivant l'arrêté du compte.

2. Le relevé indique de façon distincte, d'une part, le montant de la rémunération principale et celui de chacune des autres rémunérations, d'autre part, le montant des dépassements et des sommes indûment perçues.

3. Dans le délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, la collectivité vérifie le relevé et le transmet à nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son acquiescement ou ses observations dans le même délai.

4. Tout relevé qui n'a pas été renvoyé dans les délais prévus est réputé certifié exact et complet par l'intéressé.

5. En cas de désaccord persistant, l'organisme qui tient le compte notifie à l'agent le montant auquel est arrêté le relevé.

6. Le relevé est établi en trois exemplaires dont l'un est conservé par l'intéressé.

7. Les sommes perçues en dépassement de la limite de cumul sont reversées à l'organisme ayant servi la rémunération principale. Les indemnités et autres prestations qui, ne pouvant être versées qu'une fois, ont été perçues indûment font l'objet d'ordres de reversement au profit des organismes qui les ont servies à tort.

Nota : Décret 2007-658 du 2 mai 2007 : Le décret 58-430 est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

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