Décret n°58-430 du 11 avril 1958 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 avril 1958.

TexteDécret n°58-430 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006501775
Texte parentLEGITEXT000006060831
Référencearticle 6 du décret n°58-430 du 11 avril 1958 (version du 20 avril 1958)Légifrance →

1. Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de payement.

2. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande.

Nota : Décret 2007-658 du 2 mai 2007 : Le décret 58-430 est abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux comptes de cumul arrêtés au 31 décembre 2006.

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