Décret n°58-434 du 11 avril 1958 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1958 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°58-434 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006854772
Texte parentLEGITEXT000006060832
Référencearticle 11 du décret n°58-434 du 11 avril 1958 (version du 11 avril 1958)Légifrance →

1. Les fonctions de secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche sont exercées par un ingénieur des Eaux et Forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture et détaché auprès dudit conseil dans les conditions prévues par les articles 97 à 112 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.

2. Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, l'ensemble des services de cet organisme et il en est l'ordonnateur. Il représente le conseil supérieur en justice et dans les actes de la vie civile.

3. Le secrétaire général nomme et administre, dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Equipement, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Economie et des Finances, les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du Code rural.

4. Le secrétaire général nomme et administre également les personnels administratifs et les personnes techniques, autres que les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'Agriculture, du ministre d'Etat chargé de la Réforme administrative, du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Equipement.

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