Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1958 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-434 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006854774
Texte parentLEGITEXT000006060832
Référencearticle 13 du décret n°58-434 du 11 avril 1958 (version du 11 avril 1958)Légifrance →
1. Les membres élus actuellement en fonction au Conseil supérieur de la pêche siégeront au conseil d'administration jusqu'à la date des élections, qui devront intervenir dans les trois mois de la publication du présent décret ; les membres nouvellement élus resteront en fonctions jusqu'au 31 mars 1961.
2. Les membres élus du conseil d'administration de chaque fédération départementale d'associations de pêche et de pisciculture et de la Fédération nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins et aux filets actuellement en fonctions conserveront leur mandat jusqu'au 31 mars 1961.
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