Décret n°58-434 du 11 avril 1958 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1958 au 1er janvier 1986.

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TexteDécret n°58-434 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006854765
Texte parentLEGITEXT000006060832
Référencearticle 3 du décret n°58-434 du 11 avril 1958 (version du 11 avril 1958)Légifrance →

1. Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture sont réunies en une fédération unique dont les statuts doivent être approuvés par le ministre de l'Agriculture. Les fédérations départementales ont pour attributions d'assurer la répression du braconnage, la protection et la reproduction du poisson d'eau douce, et, d'une manière générale, la mise en valeur des eaux douces.

2. La comptabilité des fédérations départementales est soumise au contrôle permanent de l'administration des Eaux et Forêts.

3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, une seule fédération réunit les associations agréées de pêche et de pisciculture des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. De même, une seule fédération réunit les associations des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

4. Toutes les dispositions relatives aux fédérations départementales sont applicables à ces deux fédérations interdépartementales. A leur égard, les attributions dévolues au préfet du département sont exercées par le préfet de la région après consultation des préfets des départements intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.