Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1958 au 1er janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-434 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006854768
Texte parentLEGITEXT000006060832
Référencearticle 6 du décret n°58-434 du 11 avril 1958 (version du 11 avril 1958)Légifrance →
1. La gestion du budget d'une fédération départementale de pêche et de pisciculture peut, le cas échéant, être confiée d'office à l'administration des Eaux et Forêts, par décision du ministre de l'Agriculture.
2. Les décisions de la fédération départementale, en ce qui concerne les améliorations piscicoles, sont obligatoires pour les associations et leurs membres. Elles peuvent toutefois être déférées au ministre de l'Agriculture qui statue après avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.
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