Décret n°58-434 du 11 avril 1958 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 11 avril 1958 au 1er janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°58-434 du 11 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006271331
Texte parentLEGITEXT000006060832
Référencearticle 9 du décret n°58-434 du 11 avril 1958 (version du 11 avril 1958)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche étudie tous les problèmes relatifs à la pêche fluviale qui lui sont soumis par les ministres.

2. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la centralisation de la taxe piscicole instituée par l'article 402 du Code rural.

3. Il donne son avis aux ministres intéressés sur les mesures destinées à assurer la protection du poisson, sur le programme des grands travaux de mise en valeur piscicole, ainsi que sur les mesures de contrôle et de coordination des fédérations départementales et associations agréées de pêche et de pisciculture, et sur la répartition des produits de la taxe piscicole.

4. Il soumet chaque année à l'approbation du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan les délibérations relatives au rapport administratif préparé par le secrétaire général, au budget du Conseil supérieur de la pêche, au compte financier, à l'affectation des reliquats disponibles en clôture d'exercice et à l'acceptation des dons et legs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.