Référencearticle 1 du décret n°58-436 du 14 avril 1958 (version du 1er mai 1958)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et éventuellement aux ayants droit de personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément :
2. D'une part, des activités salariées relevant du régime des assurances sociales des professions non agricoles prévu au Code de la sécurité sociale, livre III, ou du régime des assurances sociales des professions agricoles prévu au Code rural, livre VII, titre II, chapitre II ;
3. Et d'autre part, des activités non salariées prévues au Code de la sécurité sociale, livre VIII, titre II, et au Code rural, livre VII, titre II, chapitre IV.
4. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont la date d'entrée en jouissance n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles s'appliquent auxdits avantages alors même que l'intéressé serait entré en jouissance d'un ou plusieurs autres avantages de vieillesse antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Nota : : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
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