Référencearticle 11 du décret n°58-436 du 14 avril 1958 (version du 1er mai 1958)Légifrance →
1. Quelle que soit leur dernière activité professionnelle, les bénéficiaires du présent décret qui peuvent prétendre à un avantage de vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés et qui remplissent, en outre, les conditions leur donnant droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du code de la sécurité sociale, perçoivent, de la caisse débitrice de cette allocation, une somme égale à la différence entre le montant de l'avantage attribué au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et le montant de l'avantage de vieillesse servi par le régime de non-salariés.
2. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de liquidations successives dans les conditions de l'article 8.
Nota : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
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