Décret n°58-436 du 14 avril 1958 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1958.

TexteDécret n°58-436 du 14 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006761463
Texte parentLEGITEXT000006060833
Référencearticle 4 du décret n°58-436 du 14 avril 1958 (version du 1er mai 1958)Légifrance →

1. Chaque organisme auquel s'applique le présent décret détermine le montant de l'avantage de vieillesse auquel l'intéressé a droit ou ouvre droit, compte tenu de la durée totale des périodes visées à l'article 3, comme si toutes ces périodes avaient été accomplies exclusivement sous le régime dont relève cet organisme.

2. Le montant des prestations ainsi déterminé, réduit au prorata de la durée des périodes susceptibles d'être prises en considération au titre de chaque régime est à la charge dudit régime.

3. Lorsque le montant des avantages de vieillesse est fixé en fonction des salaires ou des cotisations, le calcul s'effectue dans chaque régime sur la base des seuls salaires ou cotisations tels qu'ils sont pris en considération dans ce régime et afférents aux périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.

4. Lorsqu'un régime comporte un avantage minimum de vieillesse, la fraction à sa charge est portée, le cas échéant, à ce minimum réduit au prorata de la durée des périodes accomplies sous ledit régime par rapport à la durée totale visée à l'article 3.

5. Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de mettre à la charge d'un régime un avantage de vieillesse inférieur à celui que l'intéressé aurait obtenu du seul fait des périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.

Nota : : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 19 ET ART. 20 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL. Décret 80-808 1980-10-14 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE. Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.

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