Décret n°58-436 du 14 avril 1958 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mai 1958.

TexteDécret n°58-436 du 14 avril 1958
IdentifiantLEGIARTI000006761468
Texte parentLEGITEXT000006060833
Référencearticle 8 du décret n°58-436 du 14 avril 1958 (version du 1er mai 1958)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne demande la liquidation d'un avantage de vieillesse auquel elle peut prétendre au titre d'un régime et diffère la demande de liquidation des avantages de vieillesse afférents aux autres régimes, les dispositions de l'article 4 sont appliquées successivement par chaque régime lors de chaque liquidation.

2. Toutefois, la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse du régime des salariés des professions non agricoles et à l'assurance vieillesse du régime d'assurance volontaire visée à l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale vaut pour le régime des salariés des professions agricoles et réciproquement.

3. L'avantage de vieillesse liquidé sous un régime conformément à l'alinéa 1er du présent article ne peut être revisé après son entrée en jouissance, du fait des périodes accomplies postérieurement sous quelque régime que ce soit.

Nota : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 : DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL. Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE. Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.