Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672426
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 1 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le diplôme d'élève au long cours est délivré après examen.
2. Pour être admis à subir cet examen, les candidats ne doivent pas être âgés de plus de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année de l'examen.
3. Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine les conditions dans lesquelles les élèves des écoles nationales de la marine marchande admis par voie de concours dans les sections préparatoires à l'examen d'élève au long cours pourront être dispensés de cet examen, en totalité ou en partie.
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