Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672435
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 10 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Un certificat de capacité valable tant pour la navigation au commerce que pour la navigation à la pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à un examen d'aptitude professionnelle.

2. Pour être admis à s'y présenter, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective.

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