Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672436
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 11 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le permis annuel de transporter les passagers peut être délivré aux inscrits maritimes non brevetés de la marine marchande qui sont agréés par l'inspecteur de la navigation.

2. Pour obtenir ce permis ou le faire renouveler, il faut être âgé de vingt-quatre ans au moins, justifier de soixante mois de navigation effective et satisfaire à un examen pratique sur le navire au titre duquel le permis a été demandé.

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