Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672437
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 12 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen d'aptitude professionnelle.
2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation à la pêche dont six à la pêche au large ou à la grande pêche.
3. Le temps total de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime (mention Pêche).
4. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt et un ans révolus.
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