Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672438
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 13 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le brevet de patron de pêche est délivré, après un examen d'aptitude professionnelle, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant de pêche.
2. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent justifier de quarante-huit mois de navigation effective à la pêche, dont vingt-quatre accomplis depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche dans les fonctions de second ou de lieutenant participant effectivement à la conduite d'un navire armé à la pêche au large ou à la grande pêche ou dans les fonctions de patron.
3. Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet s'ils n'ont pas vingt-quatre ans révolus.
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