Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre Ier : Du régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006672439
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 14 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le brevet de capitaine de pêche est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie et l'autre d'application.
2. Pour être admis à se présenter à l'examen de théorie, ils doivent avoir vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de trente-six mois de navigation effective, dont douze mois au moins sur les navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
3. Pour être admis à se présenter à l'examen d'application, les candidats doivent avoir vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont lieu les épreuves et justifier de soixante mois de navigation effective, dont trente-six mois au moins sur des navires pratiquant la pêche au large ou la grande pêche.
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