Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre II : Du régime applicable aux candidats provenant de la marine marchande.
IdentifiantLEGIARTI000006672440
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 15 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de la marine, délivrer sans examen aux officiers de l'armée de mer provenant du cadre actif démissionnaires ou retraités depuis moins de cinq ans, aux officiers des équipages de la flotte et aux officiers mariniers rayés des cadres de l'activité depuis moins de cinq ans qui en font la demande et dont les dossiers ne contiennent aucune note défavorable les brevets ci-dessous indiqués d'officiers de pont de la marine marchande dans les conditions suivantes :

2. 1° Le brevet de capitaine au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de soixante mois de navigation effective comme officier de marine ;

3. 2° Le brevet de lieutenant au long cours aux officiers de l'armée de mer qui justifient de vingt-quatre mois de navigation effective comme officier de marine.

4. Les dispositions des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont applicables aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes provenant du corps des officiers de marine ;

5. 3° Le brevet de lieutenant de grande navigation aux officiers des équipages de la flotte des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui justifient de vint-quatre mois de navigation effective comme officier ;

6. 4° Le brevet de capitaine côtier aux maîtres principaux, premiers maîtres, maîtres et seconds maîtres brevetés supérieurs des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ou hydrographe qui sont titulaires du certificat de chef de quart de la marine et qui justifient de soixante mois de navigation effective.

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