Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre III : Du mode de calcul des services de navigation.
IdentifiantLEGIARTI000006672441
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 16 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. La navigation maritime exigée pour l'obtention des titres visés par le présent décret compte à partir de l'âge de quinze ans, à condition d'avoir été accomplie comme marin au service du pont à bord des bâtiments français de commerce, de pêche ou de plaisance. Les embarquements à la pêche côtière, au pilotage ou à la navigation côtière ne sont pris en compte que pour la délivrance des titres visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret. Toutefois les embarquements effectués au pilotage et à la navigation côtière par les marins immatriculés avant le 1er janvier 1959 sont pris en compte pour la délivrance du titre visé à l'article 9 du présent décret.

2. Sont admis, jusqu'à concurrence du tiers de la durée totale exigée, les embarquements soit dans le service de la machine, soit en qualité de radio-électricien.

3. Toutefois, pour la délivrance du diplôme d'élève chef de quart mentionné à l'article 5 du présent décret, les embarquements accomplis dans le service de la machine sont admis dans leur totalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.