Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre III : Du mode de calcul des services de navigation.
IdentifiantLEGIARTI000006672442
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 17 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →
1. Le service à la mer accompli à partir de l'âge de seize ans sur les navires de la marine nationale est admis, conformément aux dispositions qui précèdent, dans la computation du temps de navigation exigé des candidats aux différents titres de la marine marchande.
2. L'embarquement à bord des bâtiments armés ou à bord des écoles navigantes est admis comme navigation au long cours.
3. L'embarquement à bord des bâtiments en disponibilité armée ou en essais est admis comme navigation au cabotage.
4. Le service accompli à bord des bâtiments en réserve ou à bord des écoles flottantes n'entre pas en ligne de compte.
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