1. Le service accompli par le personnel volant de l'armée de mer est admis pour le tiers comme navigation au long cours et pour les deux autres tiers comme navigation au cabotage. Le temps ainsi pris en compte ne peut excéder le tiers de la durée totale de navigation exigée.
Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre III : Du mode de calcul des services de navigation.
IdentifiantLEGIARTI000006672443
Texte parentLEGITEXT000006060838
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