Décret n°58-757 du 20 août 1958 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 24 août 1958 au 30 mars 1985.

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TexteDécret n°58-757 du 20 août 1958
RattachementChapitre III : Du mode de calcul des services de navigation.
IdentifiantLEGIARTI000006672444
Texte parentLEGITEXT000006060838
Référencearticle 19 du décret n°58-757 du 20 août 1958 (version du 24 août 1958)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la marine marchande peut admettre dans la computation du temps de navigation exigée pour l'obtention des différents titres de la marine marchande, dans la limite des deux tiers du temps exigé, les embarquements sur des navires étrangers, pourvu qu'ils présentent le même caractère actif et professionnel que les embarquements à bord des navires français et qu'ils aient été régulièrement autorisés.

2. Cette mesure est applicable aux inscrits maritimes naturalisés Français lorsqu'ils ont navigué, avant leur naturalisation et à partir de l'âge de quinze ans, sous le pavillon de leur pays d'origine.

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